CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01603_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2403695 du 27 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Fontana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans une langue comprise par le requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que " le préfet s'est estimé tenu de prendre la décision contestée, sans exercer son pouvoir d'appréciation " et n'a pas " étudié le droit au séjour du requérant, notamment par l'admission exceptionnelle au séjour, au regard de la nature et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son droit au recours effectif, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement fera nécessairement obstacle à sa possibilité d'assister à l'audience en cas d'éventuel recours, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis le Conseil d'Etat, de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA qui n'était pas définitive ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, constituées essentiellement de courriers, de documents relatifs à la procédure de demande d'asile, d'attestations, de pièces médicales, de quelques billets de train et d'attestations d'hébergement, par lesquelles le requérant entend démontrer sa présence habituelle sur le territoire depuis son arrivée, ne suffisent pas à établir que le requérant dispose de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire et ne sauraient permettre de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Fontana. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01603_20241023