CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01608_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement n° 2309664 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A, représenté par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et méconnait les stipulations de l'alinéa 1-1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de sa destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée deux ans. 3. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A, entré pour la dernière fois en France le 20 novembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen, soutient qu'il réside sur le territoire de façon continue depuis cette date. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'ordonnances médicales et de certificats d'admission à l'aide médicale d'Etat en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis lors, mais démontrent seulement une présence ponctuelle sur le territoire. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait au regard de sa situation personnelle. 5. Si le requérant fait valoir la présence de sa fille de nationalité française et de ses petits-enfants sur le territoire français, il ne démontre pas que sa présence serait indispensable ni qu'il serait l'unique personne à pouvoir s'occuper de ses petits-enfants quotidiennement. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et où sa femme ainsi que ses cinq enfants résident. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle susceptible de faire obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gonand. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024. 24MA016080
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01608_20241107
TA595 février 2026
DTA_2309664_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01608_20241107