CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01631_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402982 du 3 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il entend déposer une procédure de réexamen de sa demande d'asile et doit donc toujours être considéré comme demandeur d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des risques qu'il encourt d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au terme de la validité de son attestation de demandeur d'asile ; M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 à 6 et 8 à 12 de son jugement, que le requérant ne critique même pas, ce dernier ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01631_20241023