CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01645_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2403424 du 29 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A, représenté par Me Ramzan, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité car son signataire est incompétent ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; - La décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - Elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juillet 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ramzan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01645_20241017