CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01646_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils, ainsi que la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2209365 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C, représenté par Me Braccini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 et du 30 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 28 juin 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il vit depuis plusieurs années en France sans la présence de sa famille, pour laquelle il n'a pas sollicité le regroupement familial ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité philippine, né le 16 septembre 1969, relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils D, ainsi que la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. C, tirés de ce que la décision du 28 juin 2022 serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En deuxième lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il vit depuis plusieurs années en France, sans la présence de sa famille, pour laquelle il n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial, alors qu'à l'issue d'une procédure de regroupement familial deux de ses enfants, A et E, résident sur le territoire depuis 2017. Toutefois, par cette mention, le préfet a entendu faire référence à son seul fils D, objet de la demande de regroupement familial en litige. 5. En dernier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. C, tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 6 à 11 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la Cour, à savoir l'ordonnance du tribunal de Bulacan du 18 avril 2023 est postérieure à la date de la décision du 28 juin 2022 en litige et par suite sans incidence sur sa légalité. De la même façon, la production de quelques échanges téléphoniques avec son fils et de billets d'avion en 2023 et 2024 sont des éléments postérieurs à cette décision, et ne peuvent donc pas être utilement invoqués pour soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01646_20241120