CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01654_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401227 du 27 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 11 juillet 2024, M. C, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne une date d'entrée en France erronée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité moldave, né le 28 mai 1981, relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. La décision mentionne précisément le nom, le prénom et la qualité du signataire. En outre, par un arrêté 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, Il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. C et tirés de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 3, 4 et 9, 11, 13 à 15 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01654_20241121