CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01674_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme de 8 349,99 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 5 août 2021 à Toulon, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 2103487 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Hoffmann demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) à titre principal, de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme de 8 349,99 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 5 août 2021 à Toulon ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin de décrire et de chiffrer ses préjudices et d'établir leur imputabilité ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour est compétente en appel dès lors que si sa demande indemnitaire est inférieure à la somme de 10 000 euros, il a également demandé qu'une expertise soit réalisée aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'endroit de la chaussée où sa chute est intervenue ne présentait pas un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s'attendre à rencontrer ou n'imposait pas une signalisation particulière ; - subsidiairement, sa demande d'expertise aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices est maintenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme de 8 349,99 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 5 août 2021 à Toulon, et à titre subsidiaire, à la prescription d'une expertise. 2. D'une part, en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Selon l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Cet article R. 222-14 dispose que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Et l'article R. 222-15 du même code précise que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ()". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 4. D'autre part, les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ou a expressément mentionné une demande d'expertise présentée par ailleurs, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert. Le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise. 5. M. B a demandé à titre principal au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme de 8 349,99 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 5 août 2021 à Toulon. M. B a ainsi chiffré ses conclusions indemnitaires et cette évaluation, qui est inférieure à 10 000 euros, ne peut être regardée ni comme une demande de provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ni comme une somme à parfaire dans l'attente d'une expertise qui aurait eu pour objet de déterminer l'étendue de son préjudice, la demande d'expertise à cette fin de M. B n'ayant été formulée qu'à titre subsidiaire. Par suite, le litige entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité qui prévoit que le tribunal administratif y statue en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA01674_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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