CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01707_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, d'autre part, l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402529 du 10 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de réformer le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2024 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prononcer ses observations avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 511-4 6° de ce code ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gambienne, né le 25 décembre 1998, relève appel du jugement du 10 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 5 à 15 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Zouatcham. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 31 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01707_20241231