CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01718_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 4 février 2022. Par un jugement n° 2202929 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en France le 28 novembre 1978, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 4 février 2022. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A n'avait invoqué devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour, qu'il soulève pour la première fois en appel, est relatif à la légalité externe de la décision et relève, en conséquence, d'une cause juridique distincte. N'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A qui soutient être entré en France pour la dernière fois le 24 novembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C, déclare résider continuellement sur le territoire depuis cette date. Toutefois, le requérant, qui ne rapporte aucun élément pour les années 2018 et 2019, à l'exception du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, n'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées essentiellement de bulletins de salaire, de contrats de travail, de courriers, de documents bancaires et de quittances de loyer pour les années 2020 à 2022, sa résidence habituelle depuis l'année 2017. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Cependant, s'il démontre exercer une activité professionnelle à compter de l'année 2020, par la production de deux contrats de travail à durée déterminée, un avenant au contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2021 et des bulletins de salaire, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment ancienne à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A, célibataire et sans enfant, produit les passeports français de ses deux frères et fait valoir, sans toutefois l'établir, que ses deux sœurs et ses parents résident sur le territoire, cette circonstance ne saurait démontrer que le requérant dispose de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A, tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, aux points 4 à 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, à savoir des bulletins de salaire, des contrats de travail et les pièces d'identité des membres de sa famille, ne permettent pas d'établir davantage qu'en première instance l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaire justifiant l'admission au séjour du requérant au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01718_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24MA01718_20250415