CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01720_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2401045 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. E D, représenté par Me de Souza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né le 2 novembre 1973, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. A B, chef du pôle contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté, alors même que l'arrêté préfectoral vise, à tort, une délégation de signature accordée à Mme C. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. M. D se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2010. Toutefois, les éléments qu'il produit au titre des années 2016, 2019 et 2023 sont insuffisamment nombreux pour démontrer le caractère habituel de son séjour durant ces années. Dès lors, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. 6. En troisième lieu, si M. D se prévaut de ses compétences professionnelles, ayant obtenu un diplôme de masseur ainsi que des spécialisations dans le domaine médical, il ne démontre toutefois aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France depuis 2013. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D, qui n'établit ni la durée de son séjour sur le territoire ni une insertion sociale ou professionnelle, ne dispose d'aucune attache familiale en France. S'il fait valoir que ses parents sont décédés, il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01720_20241108
TA693 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01720_20241108