CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01721_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 15 novembre 2022. Par un jugement n° 2301487 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné son dossier de façon précise ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité capverdienne, né le 1er janvier 1997, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes contre sa demande présentée le 15 novembre 2022 lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B A. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. B A, et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par voie de conséquence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01721_20241018
TA3526 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01721_20241018