CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01746_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2311841 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24MA01746, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24MA01747, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24MA01746 et 24MA01747 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable.
3. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis (cf. CE, 15.11.2019, n° 420509).
4. M. A soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que le pli recommandé contenant la notification de l'arrêté préfectoral attaqué n'aurait pas été présenté à son domicile par le service postal. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'enveloppe retournée à la préfecture et dont l'adresse correspond à celle de son domicile, que l'avis de réception rattaché à cette enveloppe comportait la date de vaine présentation du courrier, le 24 juillet 2023, et que l'indication du motif pour lequel il n'avait pu être remis, " pli avisé et non réclamé " était également portée sur l'enveloppe. Dès lors, ces mentions précises, claires et concordantes, dont le requérant n'établit pas qu'elles seraient inexactes, permettent de tenir pour régulière la notification de l'arrêté en litige.
5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 23 février 2024. Par conséquent, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 23 février 2024 de la requête n° 24MA01747 de M. A.
Article 2 : La requête n° 24MA01746 de M. A et le surplus des conclusions de sa requête n° 24MA01747 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025
N°s 24MA01746, 24MA01747Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24MA01746_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel