CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01752_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2311840 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24MA01752, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. II - Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24MA01754, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2311840 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par des décisions du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 24MA01752 et n° 24MA01754, présentées par Mme A, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Mme A, de nationalité comorienne, née le 12 mai 1980, demande l'annulation du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 à 6 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction dans les deux instances. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 6. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA01754 aux fins de sursis à exécution du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n° 24MA01752 de Mme A et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA01754 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 février 2025. 2, 24MA01754 bb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24MA01752_20250225
Données disponibles
- Texte intégral