CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01773_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités suédoises, et la décision du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2406094 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet a décidé de le transférer aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°2406094 du 2 juillet 2024. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille se réfère à la violation des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté de remise aux autorités suédoises : - l'auteur de la décision était compétent ; - les dispositions de l'article 4 du règlement UE 604/2013 ont été respectées ; - les dispositions de l'article 5 du règlement UE 604/2013 ont été respectées sans qu'aucun vice de procédure ne puisse être retenu ; - la décision a été motivée ; - les dispositions de l'article 17 du règlement UE 604/2013 ne sont pas applicables ; - M. A ne peut pas se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : - La mesure d'assignation à résidence comme alternative à une mesure de rétention administrative est justifiée et motivée en droit comme en fait. Vu la notification adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2024, l'avisant de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, et l'a invité à régulariser sa requête. Vu la demande de M. A du 17 juillet 2024 au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 6 août 2000, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 juin 2024, un arrêté préfectoral de remise aux autorités suédoises lui a été notifié. Par une décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Par un jugement du 2 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet a décidé de le transférer aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel introduite par la préfecture des Bouches-du-Rhône a été signée par Mme Fahfah, secrétaire administrative, " autorisée à la représentation en défense de l'État dans le cadre des référés et du contentieux des mesures d'éloignement " par un arrêté de délégation de signature du 6 octobre 2023. Néanmoins, l'intéressée ne dispose ainsi pas de la qualité pour faire appel d'un jugement du tribunal administratif. Par suite, Mme Fahfah n'avait pas davantage qualité pour demander à ce qu'il soit sursis au jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la cour, est irrecevable, et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par ailleurs, d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 1er août 2024 fm
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01773_20240801
TA0619 mai 2025
DTA_2406094_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_24MA01773_20240801
Données disponibles
- Texte intégral