CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01782_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2400608 du 19 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Chemmam demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté n'est pas motivé ; - Il a été signé par une autorité incompétente qui ne produit pas de délégation de signature ; - Il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-1 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du département des Bouches du Rhône du 16 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la magistrate désignée y a répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 2 de son jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivé ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision par des considérations de droit et de fait étayées et détaillées. Le requérant ne précise pas, au demeurant, sur quel point la décision serait insuffisamment motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation doit dès lors être écarté en ce qu'il manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Enfin, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré sur le territoire français en 2018. Il ne démontre pas, toutefois, y avoir résidé de manière habituelle depuis. S'il soutient également avoir de nombreuses attaches familiales et amicales en France, il ne le démontre pas. Il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants, son père et ses frères selon ses propres déclarations dans l'audition suivant son interpellation le 16 janvier 2024. Il ne justifie pas, ainsi, de l'existence en France de liens suffisamment anciens, stables et intenses. Au vu de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions susvisées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Enfin, M. B n'établit pas plus qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01782_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01782_20241018