CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01814_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 février 2024 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401013 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A, représenté par Me Perez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, garanti par les stipulations des articles 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée familiale, garanti par les dispositions de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 29 février 2024 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreurs de fait. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif y a répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A a été condamné le 10 décembre 2013 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, a également fait l'objet de signalement pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et a été placé sous contrôle judiciaire le 16 février 2021 pour des faits de tentative d'homicide volontaire dont il n'a pas respecté les modalités. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreurs de fait que le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 6§2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 à 8, 10, 12, 15, 16 et 17 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01814_20241120