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CAA13 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01823_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2405943 du 20 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Abdou, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Abdou au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B, de nationalité algérienne, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. M. B soutient qu'il a été induit en erreur quant aux voies et délais de recours, notamment le délai spécial de quarante-huit heures, en raison de sa difficulté à saisir, par téléphone, les explications fournies au titre de la notification de la décision attaquée par l'interprète en langue arabe. La formule figurant sur le procès-verbal de notification, mentionnant que celle-ci a été accomplie " par le truchement téléphonique " d'une interprète en langue arabe, ne saurait toutefois signifier que l'intervention de cette interprète aurait été réalisée de manière dégradée ou que l'utilisation à cet effet du canal téléphonique entacherait d'irrégularité cette notification dont, au demeurant, l'intéressé a dûment signé le procès-verbal.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Abdou.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01823_20250521
TA067 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24MA01823_20250521