CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01838_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La métropole Aix-Marseille-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et lui a demandé de constater que les faits établis par le procès-verbal du 28 avril 2022 constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 du code des transports et de le condamner au paiement d'une amende. Par un jugement n° 2206797 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. B à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de mettre fin à son activité commerciale de sous-location de son poste à flot. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille le dossier de la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, sous le n° 2400276. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille et de le relaxer des fins de la poursuite de contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01838_20250214
TA10626 février 2026
DTA_2400276_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_24MA01838_20250214