CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01863_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2405189 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Boustelitane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, et ce, quel que soit le cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 26 juillet 2024. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, Me Boustelitane a informé la cour du décès de M. A survenu le 18 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A est décédé le 18 août 2024. Ainsi, et en l'état, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Boustelitane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01863_20250404
TA3831 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORCA_24MA01863_20250404
Données disponibles
- Texte intégral