CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01866_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402715 du 5 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B, représenté par Me Taieb, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne et né le 17 janvier 1990, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués en première instance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit des photos datant de juin et décembre 2023, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal et ne sauraient, en tout état de cause, suffire à établir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01866_20241218
TA213 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01866_20241218