CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01881_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404480 du 19 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ballu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, le recours formé par l'intéressé contre cette décision ayant été rejeté par une ordonnance n° 24MA02768 du premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 4, 5, 9 à 15 et 19 du jugement attaqué, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis à la juge de première instance.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ".
4. Si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Afghanistan, notamment au regard des risques de persécutions qu'il pourrait subir de la part des talibans en raison de son origine ethnique tadjike, de son éloignement de la religion musulmane, de son occidentalisation et de son état de santé mentale, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de cette menace. Eu égard aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 19 octobre 2022 et 19 février 2024, portant rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ballu.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA01881_20250124