CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01884_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Axa France IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de déclarer certaines sociétés responsables des désordres affectant un bâtiment et de condamner ces sociétés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir de ce chef à son encontre et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2405749 du 18 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me de Angelis, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de déclarer différents constructeurs responsables de désordres constructifs affectant la cuisine centrale du centre de loisirs sans hébergement situé au 393 du chemin Saint-Pierre à Pelissanne ; 3°) de condamner in solidum ces constructeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir de ce chef à son encontre ; 4°) de mettre in solidum à la charge des mêmes parties la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses demandes de première instance étaient recevables ; - elles étaient fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président par intérim de la Cour a désigné M. A B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 2 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Comme l'a jugé à bon droit le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. 3. La circonstance que l'assureur peut, avant même d'avoir payé l'indemnité d'assurance qui le subroge dans les droits de son assuré, bénéficier du caractère interruptif de prescription de l'action décennale dont sont revêtues les citations en justice, et notamment les demandes de référé-instruction, est sans incidence sur cette irrecevabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d'appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01884_20240916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01884_20240916
Données disponibles
- Texte intégral