CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01904_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303307 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Toucas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6, du b) de l'article 7 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (). " 3. M. A est entré sur le territoire le 9 octobre 2019. Il ne justifie en France de l'existence d'aucun lien privé ou familial et n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle suffisante par la production d'une promesse d'embauche en qualité de boucher. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. Il est constant que M. A ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni de la détention d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Enfin, il ne ressort pas de la situation privée et familiale de M. A, telle qu'elle a été décrite au point 3, qu'en refusant de l'admettre au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Toucas. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024 N° 24MA001904
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01904_20241107
TA598 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01904_20241107