CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01909_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2200665 du 18 juillet 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Michallon, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à leur demande. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen tiré par eux de l'absence de réception de mise en demeure ; - il n'est pas suffisamment motivé sur la mise en œuvre de la procédure d'office ; - l'administration devra produire à l'instance la copie de l'avis de réception de la mise en demeure ainsi que le document ; Les déclarations de revenus ont été déposées dans les délais requis ; Le paragraphe 10 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des impositions en litige. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le tribunal a répondu au point 7 du jugement de façon suffisamment motivée aux moyens tirés par les contribuables de l'absence de réception de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, et de la régularité de la mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office. Le moyen tiré par M. et Mme B de l'irrégularité du jugement, du fait d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de réclamer la copie de l'avis de réception de la mise en demeure et de celle-ci, documents déjà produits en première instance et communiqués le 12 mai 2022 aux contribuables. 4. En deuxième lieu, pas davantage en appel qu'en première instance les contribuables n'établissent, par un échange de mail entre eux-mêmes et leur expert-comptable, avoir déposé les déclarations de revenus et leurs annexes dans les délais fixés par l'administration fiscale. La procédure d'imposition d'office a, dans ces conditions, été régulièrement mise en œuvre. 5. En troisième lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement, les contribuables ne produisant aucun élément nouveau en appel sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la direction du contrôle Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01909_20241113
Données disponibles
- Texte intégral