CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01918_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402088 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cap-verdien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2010 muni d'un visa et s'y être maintenu de manière régulière et habituelle depuis cette date. Néanmoins, il ressort des pièces versées au dossier que M. B ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle en France pour les années allant de 2014 à 2020. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 21 décembre 2010, il ne l'établit pas pour les années 2014 à 2020. S'il poursuit deux formations en BTP, justifie d'une expérience professionnelle en qualité d'ouvrier d'exécution, produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2023 en qualité de maçon et qu'il a exercé des missions d'intérim, il est toutefois célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans. La circonstance que ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Les nouvelles pièces produites en appel, notamment pour l'année 2024, ne font que confirmer celles produites en première instance. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. M. B soutient justifier de motifs exceptionnels au regard de son insertion sociale et professionnelle en France. Néanmoins, au regard des pièces versées au dossier et des éléments précisés au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01918_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01918_20241107