CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_24MA01923_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux demandes enregistrées sous les numéros 2300286 et 2400207, d’annuler, d’une part, la décision implicite du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande réceptionnée le 28 septembre 2022 et, d’autre part, l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300286 et n° 2400207 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., né le 1er janvier 1975, de nationalité marocaine, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande réceptionnée le 28 septembre 2022 et l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». A l’appui de sa contestation du jugement attaqué ayant notamment écarté ses moyens, dirigés contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 janvier 2024, tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B... se borne à soutenir qu’il est parfaitement intégré à la société française et présent sur le territoire national depuis 2010. Toutefois, il y a lieu d’écarter les moyens ainsi soulevés, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par ceux-ci aux points 5 et 6 de leur jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et de nature à remettre en cause celle-ci. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Monsieur B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_24MA01923_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_24MA01923_20260330