CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01925_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401045 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Daudé-Maginot, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Var en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 23 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'apporte pas les précisions suffisantes à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, aux points 4 à 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites, à savoir deux devis et une ordonnance, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine en raison de leur coût. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 28 décembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé de M. B, qui est atteint d'épilepsie généralisée, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01925_20241113