CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01926_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : la SNC IP1R a demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a implicitement retiré le permis de construire lui ayant été tacitement accordé, à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté par lequel le maire a refusé sa demande de permis de construire en vue de démolir la construction existante et de construire 140 logements, dont 42 logements sociaux, un parc de stationnement de 259 places, sur un terrain situé à Hyères-les-Palmiers, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date. Par un jugement n° 2103329 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 30 août 2021. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, sous le n° 24MA01926, la commune de Hyères-les-Palmiers demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2024, de rejeter la demande présentée par la société IP1R devant le tribunal administratif de Toulon et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, sous le n° 24MA01930, la commune de Hyères-les-Palmiers demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2024, de rejeter la demande présentée par la société IP1R devant le tribunal administratif de Toulon et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a implicitement retiré le permis de construire tacitement accordé à la société IP1R en vue de démolir la construction existante et de construire 140 logements, dont 42 logements sociaux, un parc de stationnement de 259 places, sur un terrain situé à Hyères-les-Palmiers, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date. La commune d'Hyères-les-Palmiers demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et d'en prononcer le sursis à exécution. 2. Les requêtes 24MA01926 et 24MA01930 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis de construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". La commune d'Hyères-les-Palmiers est mentionnée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. 5.Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, la décision de les retirer. 6. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat les dossiers des requêtes 24MA01926 et 24MA01930 de la commune d'Hyères-les-Palmiers. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes 24MA01926 et 24MA01930 de la commune d'Hyères-les-Palmiers sont transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune d'Hyères-les-Palmiers. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024 N° s 24MA001926-24MA01930
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 juillet 2024
DTA_2103329_20240701CAA1324 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01926_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA01926_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel