CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02034_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2023 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2311191 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Maître Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; - L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - L'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement. Si M. B produit en appel un relevé d'imposition 2024 pour ses revenus de l'année 2023, ce document a été produit postérieurement à l'arrêté attaqué et ne pouvait donc être pris en compte par le préfet. A ce titre, s'il déclare 20 400 euros de revenus industriels et commerciaux pour l'année 2023, il n'apporte pas d'autres éléments de preuves quant à la régularité de ces revenus. Au regard de tous ces éléments, il apparaît que le préfet a justement considéré que M. B ne justifiait pas de revenus suffisants pour rejeter sa demande de changement de statut. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B est entré en France le 2 octobre 2018. La circonstance que son épouse disposait d'un récépissé valable jusqu'au 28 février 2024 est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de l'obliger à quitter le territoire. Il ne justifie pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. S'il a suivi des études en France, à l'université Panthéon-Sorbonne ainsi qu'à l'université Paris Est, et qu'il a travaillé dans une entreprise de restauration puis en tant que magasinier, il ne justifie pas de l'existence, en France, de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et à Me Bazin-Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2024
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 avril 2024
ORTA_2311191_20240430CAA1317 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02034_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA02034_20241017