CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02054_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prescrire avant-dire droit une expertise aux fins de se prononcer sur l'existence d'une faute quant à la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l'Hôpital Nord, relevant de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), de déterminer les causes de la dégénérescence de son œil gauche et d'évaluer l'étendue de ses préjudices. Par un jugement n° 2311247 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B fait appel devant la Cour du jugement du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la prescription avant-dire droit une expertise aux fins de se prononcer sur l'existence d'une faute quant à la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l'Hôpital Nord, de déterminer les causes de la dégénérescence de son œil gauche et d'évaluer l'étendue de ses préjudices et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024 jpl
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02054_20241210
Données disponibles
- Texte intégral