CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02061_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en Tunisie. Par un jugement n° 2400698 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Macone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas pris en considération certains éléments de fait soumis à leur appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B ne remplit pas la condition liée à la régularité du séjour pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et à l'entrée régulière sur le territoire pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. La simple erreur liée à la date de son entrée sur le territoire, alors même que le requérant est entré en France dans des circonstances et à une date indéterminées, est sans incidence sur la régularité formelle de l'arrêté, qui est suffisamment motivé et permet à M. B d'en contester le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 9 à 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A cet égard, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance participer à l'entretien de l'enfant de son épouse, issu d'une première union, et la vie commune avec cette dernière était récente à la date de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02061_20241104
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02061_20241104