CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02062_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2401790 du 22 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production " au service du greffe de la Cour " d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il ne présente pas de risque de fuite en ce qu'il justifie de garanties suffisantes ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D de E, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne aux parties, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé, notamment, que M. C résidait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de situation personnelle, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, le préfet a également indiqué que M. C s'était soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 19 mars 2015 et 1er juillet 2021, et qu'il avait dissimulé sa véritable identité lors de son interpellation. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Doit être également écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen préalable à la prise des décisions attaquées, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de la situation particulière de l'intéressé. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale , en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté dans la mesure où l'intéressé ne fait état, depuis deux années de présence en France que d'une vie avec sa mère, ressortissante française, quelques amis et connaissances ce qui est très insuffisant pour justifier d'une telle atteinte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs. M. C ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord reprenant, du reste, les termes de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02062_20240923
TA10526 février 2026
DTA_2401790_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02062_20240923