CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02064_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2311346 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - L'arrêté est entaché d'incompétence ; - L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis du même accord ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 20 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 4, 5 et 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. En second lieu, M. A n'établit pas qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Youcef A et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02064_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02064_20241203