CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02068_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J F, M. D F, Mme H F, M. K F, Mme B A, M. G A et M. I A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à titre subsidiaire l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société Relyens, son assureur : - à leur payer la somme de 74 090 euros en qualité d'ayants-droit de Mme E C, épouse A, en réparation des préjudices subis par la défunte ; - à payer à M. I A la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa mère ; - à payer à M. J F, M. D F, Mme H F, Mme B A et M. G A, la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de leur grand-mère ; - à payer à M. K F la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa belle-mère. Par un jugement n° 2109767 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a solidairement condamné l'AP-HM et son assureur, la société Relyens à payer : - les sommes de 53 384 euros à la succession de Mme E A, de 6 500 euros à M. I A et de 4 500 euros chacun à M. J F et Mme B A ; - à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les sommes de 38 059,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. D F, Mme H F, M. K F et M. G A, représentés par Me Adrai-Lachkar, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'affection ; 2°) de condamner l'AP-HM à leur payer la somme de 4 500 euros chacun ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les premiers juges ont opéré une distinction entre les ayants-droit et ont indemnisé le préjudice d'affection de certains d'entre eux de manière incompréhensible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, Mme H F, M. K F et M. G A relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2024 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice d'affection. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les premiers juges ont indemnisé le préjudice d'affection de M. I A en lui allouant la somme de 6 500 euros, en sa qualité de fils majeur de Mme C épouse A, et celui de M. J F et de Mme B A en leur allouant la somme de 4 500 euros chacun, en leur qualité de petits enfants de la victime. Ils ont rejeté les demandes présentées par M. D F, Mme H F, M. K F et M. G A au titre de leur préjudice d'affection comme étant irrecevables en l'absence d'une décision de l'AP-HM permettant de lier le contentieux indemnitaire. 4. Les requérants, qui se bornent à soulever en appel, sans remettre en cause l'irrecevabilité ainsi retenue par le tribunal, le moyen tiré de ce que la différence entre les montant attribués est incompréhensible, sans exposer aucun élément de fait ou de droit pour étayer ce moyen, ne critiquent pas utilement le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen manifestement dépourvu de fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D F, Mme H F, M. K F et M. G A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme H F, M. K F et M. G A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la société Relyens. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025. N°24MA02068
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juin 2024
DTA_2109767_20240604CAA138 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02068_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02068_20250108