CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02127_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2400849 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B, représentée par Me Dhib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - L'arrêté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - L'arrêté méconnaît les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ; - L'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 20 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, la requérante reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 2 de son jugement. 3. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". En outre, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ", sont applicables. L'article L. 433-6 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Enfin, l'article R. 5221-2 du code du travail dispose que : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : [] 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423- 13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426- 5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code [] ". 4. Mme B soutient qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, d'un visa de long séjour valant titre de séjour et délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, de sorte qu'elle serait dispensée de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 du code du travail. Toutefois, les dispositions précitées ont seulement pour objet de permettre au titulaire d'un titre de séjour, pendant sa durée de validité, d'être dispensé d'autorisation de travail. Ils ne dispensent pas ces mêmes personnes de la détention d'une telle autorisation dans le cadre d'une demande d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, notamment sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B soutient être entrée sur le territoire en 2004, sans toutefois l'établir. Elle a résidé sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023, mais le couple était séparé à la date de l'arrêté. Comme l'a relevé le tribunal administratif, Mme B démontre une présence en France par une quittance de loyer par mois et quelques factures, de 2016 à 2019, mais pas son intégration sociale, familiale ou professionnelle. Elle ne produit des bulletins de salaire qu'au titre des années 2022 et 2023. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine puisqu'un de ses frères et sa mère vivent encore au Maroc. Ainsi, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien doit être écarté, à le supposer soulevé, comme manifestement inopérant. 8. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Me Donia Dhib. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02127_20241203