CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02151_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2400864 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C B épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige du 7 novembre 2023 vise les textes dont il fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par Mme A, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise, par ailleurs, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est, en conséquence, pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige et ne l'entache pas d'une erreur de droit, alors même que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 6. Mme A, qui déclare être entrée en France en juillet 2017, soutient vivre sur le territoire depuis cette période avec son époux, compatriote albanais également en situation irrégulière, et sa fille âgée de 27 ans titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. La requérante invoque, comme devant le tribunal administratif, le caractère continu de sa présence et la qualité de son insertion en France. Toutefois, il est constant que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2018 et qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 29 octobre 2018 et 24 janvier 2020. Si Mme A allègue que son époux travaille en qualité de maçon au sein de la société " JTB constructions ", cette circonstance ne saurait constituer à elle seuls un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, s'il est avéré qu'elle souffre d'une hépatite C et fait valoir que le suivi et le traitement nécessités par son état de santé ne sont pas accessibles en Albanie, elle ne le démontre pas, rien de tel ne ressortant des pièces du dossier. Enfin, s'il est avéré que certains membres de sa famille résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 7. Enfin, eu égard à la situation privée et familiale de M. A, telle qu'elle a été décrite au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02151_20241118