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CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02156_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2024 lui refusant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2402535 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement médical n'est pas accessible au Liban et qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- l'arrêté n'a pas tenu compte de la situation de guerre au Liban au regard de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, que la requérante ne critique pas au demeurant, dès lors qu'elle ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.
24MA02156Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02156_20241118