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CAA13 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02164_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée (SAS) Greenbull Campus France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déférencement de la plateforme dématérialisée " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de procéder à nouveau à son référencement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203722 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 15 juin 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Greenbull Campus France. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations, prise en la personne de son directeur général, représentée par Me Nahmias, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Greenbull Campus France devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Greenbull Campus France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SAS Greenbull Campus France, représentée par Me Frapech, déclare accepter le désistement de la Caisse des dépôts et consignations et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme à verser à la SAS Greenbull Campus France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la Caisse des dépôts et consignations. Article 2 : Les conclusions de la SAS Greenbull Campus France fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à la SAS Greenbull Campus France. Fait à Marseille, le 25 février 2025. ot
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24MA02164_20250225