CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02200_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par dix requêtes distinctes, Mme S B épouse I, Mme H L, Mme U X épouse M, Mme T P, M. Y N, Mme Q G épouse C, Mme R D épouse F, Mme W J, Mme O E, Mme K A épouse V ont demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté leurs réclamations indemnitaires préalables, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer leurs carrières sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables pour s'assurer qu'ils disposent d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s'y rattachent, de leur verser les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application du statut cadre A de la fonction publique, en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour cette catégorie, de procéder au recalcul de leurs droits à la retraite sur la base des jugements à intervenir, de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme totale de 497 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, et à titre subsidiaire, avant dire droit, saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne de la question portant sur la conformité des distinctions entre professeurs des écoles et instituteurs, au principe de l'égalité de rémunération consacré par l'article 119 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par dix ordonnances nos 2100663, 2001303, 2001307, 2001296, 2001310, 2001302, 2001311, 2001312, 2001313 et 2001314 du 14 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par dix requêtes, enregistrées le 20 août 2024, sous les nos 24MA02200, 24MA02201, 24MA02202, 24MA02203, 24MA02204, 24MA02205, 24MA02206, 24MA02207, 24MA02208 et 24MA02209, Mme B épouse I, Mme L, Mme X épouse M, Mme P, M. N, Mme G épouse C, Mme D épouse F, Mme J, Mme E et Mme A épouse V, représentés par la SELARL Atlantique Avocats Associés, demandent à la Cour : 1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la conformité de la différence de traitement résultant du décret du 1er août 1990 à l'article 119 du traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 et des articles 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) d'annuler les ordonnances rendues dans chacune de leurs affaires ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant leur demande d'indemnisation et de reconstitution de leurs carrières et de leurs droits à la retraite ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer leurs carrières à compter du 1er août 1990, pour leur assurer des droits équivalents à ceux des agents de catégorie A, de leur verser les rappels de rémunération dus depuis le 1er août 1990 et de procéder au recalcul de leurs droits à la retraite ; 5°) de condamner l'Etat à leur payer, à chacun, des indemnités de 247 000 euros, de 50 000 euros, de 50 000 euros et de 150 000 euros au titre, respectivement, de la perte de revenus, du préjudice d'établissement, du préjudice moral et de la perte de droits à la retraite ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque instance, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 811-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige () ". 2. Les requêtes d'appel visées ci-dessus sont dirigées contre des ordonnances prises par la présidente du tribunal administratif de Bastia en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 de ce même code, de renvoyer cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme B épouse I, Mme L, Mme X épouse M, Mme P, M. N, Mme G épouse C, Mme D épouse F, Mme J, Mme E et Mme A épouse V sont transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S B épouse I, Mme H L, Mme U X épouse M, Mme T P, M. Y N, Mme Q G épouse C, Mme R D épouse F, Mme W J, Mme O E, Mme K A épouse V, à la ministre de l'éducation nationale et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024. Nos 24MA02200 et autres
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02200_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel