CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02214_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402530 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de procéder à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1983, lequel indique être en France depuis 2014, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément véritablement distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zerrouki. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02214_20241119
TA067 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02214_20241119