CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02222_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403104 du 20 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Redeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance du principe du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus d'accorder un délai : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire n'est pas motivée et est, ce faisant, entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision aura pour effet de l'inscrire dans le système d'information Schengen ce qui l'empêchera de déposer une demande de titre de séjour en France et de se rendre dans un autre pays européen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant la première juge. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal et visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée, pour la décision portant obligation de quitter le territoire, aux points 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son jugement, s'agissant du refus d'accorder un délai de départ, au point 11 du jugement, et enfin, pour ce qui est de l'interdiction de retour, aux points 12, 13, 14, 17 et 18 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02222_20241121