CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02241_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2023 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2402963 du 28 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 2 octobre 2024 sous le n° 24MA02241, M. A, représenté par Me Madyan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 25 mars 2025 sous le n° 25MA00377, M. A, représenté par Me Madyan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 28 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de retour ou de court séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Madyan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24MA02241 et 25MA00377 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable.
3. Il ressort du mémoire introductif de l'instance d'appel déposé par M. A le 26 août 2024 que requérant n'y expose aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, se bornant ainsi à invoquer dans le délai d'appel des moyens relatifs aux légalités externe et interne de l'arrêté préfectoral litigieux.
4. Si le mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2024 comporte un moyen tiré de ce que le premier juge aurait à tort opposé la forclusion à la demande du requérant, ce moyen, qui est relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée mais n'est pas d'ordre public, n'a été ainsi soulevé que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel et est, dès lors, irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte (cf. CE, 11.12.1998, n° 161114).
5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 28 mai 2024. Par conséquent, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du 28 mai 2024 de la requête n° 25MA00377 de M. A.
Article 2 : La requête n° 24MA02241 de M. A et le surplus des conclusions de sa requête n° 25MA00377 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Madyan.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025
N°s 24MA02241, 25MA00377Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02241_20250410
TA7519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24MA02241_20250410