CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02257_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une ordonnance n° 2111262 du 28 juin 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B... fait appel devant la cour de l’ordonnance du 28 juin 2024. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours de M. B... dirigé contre la décision du 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B..., qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. 4. Si, à l’appui de son mémoire introductif d’instance, M. B... précise, à l’attention du bureau d’aide juridictionnelle, qu’il « souhaite présenter une demande d’admission à l’aide juridictionnelle », il a été invité, par un courrier mis à sa disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 20 mai 2025 et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête au titre du ministère d’avocat dans le délai d’un mois, au besoin en remplissant et retournant un dossier de demande d’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle déposée ensuite par le requérant a cependant été rejetée, ainsi que son recours contre cette décision de rejet, sans qu’il ait autrement régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 5 novembre 2025
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 juin 2024
ORTA_2111262_20240628CAA135 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02257_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_24MA02257_20251105
Données disponibles
- Texte intégral