CAA13Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02278_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à lui payer une provision de 57 790,20 euros à valoir sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de régularisation de sa situation après le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2021 qui a estimé que l'accident, survenu le 21 avril 2017 était imputable au service. Par une ordonnance n° 2400669, du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer à payer à M. A une provision de 57 790,20 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 4 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne -sur-Mer, représenté par Me Pontier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la créance dont se prévaut M. A n'est pas certaine ; - la situation de M. A a été réexaminée ; - au titre de la liquidation, M. A demande plus qu'il ne le fait dans le dossier de fond ; - le montant de la provision accordée par le premier juge est entachée d'erreur manisfeste d'appréciation ; - l'importance de la provision accordée par le premier juge crée un risque de rendre impossible la récupération de cette somme dans l'hypothèse où le centre hospitalier ne serait pas condamné de manière définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 30 novembre 2021 le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 27 juin 2019 du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer refusant de reconnaître imputables au service les arrêts de travail de M. A, pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019 au motif que la chute dont il a été victime le 21 avril 2017 présentait le caractère d'un accident de service, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au réexamen de la situation de M. A au sujet de ces arrêts de travail. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de M. A découlant des arrêts de travail pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a porté l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter du 23 avril 2024 et condamné le centre hospitalier à payer les sommes de 5 800 euros à M. A et 30 000 euros à l'Etat au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 février 2023, au titre de la période du 2 mai 2023 au 23 avril 2024. Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier à payer à M. A une provision de 57 790,20 euros au titre de la perte de traitement pour la période courant de juillet 2017 au 23 septembre 2022. Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer interjette appel de cette ordonnance du 7 août 2024. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 30 novembre 2021, ne reconnaît l'imputabilité au service de l'accident dont M A a été victime que pour les arrêts de travail intervenus du 21 avril 2017 au 30 juin 2019. En outre, l'injonction qu'il prononce de réexaminer sa situation impose seulement au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé et de lui payer la différence entre les sommes qu'il a perçues et le salaire qu'il aurait perçu s'il était resté en activité pour la même période, la qualification d'accident imputable au service lui ouvrant droit à plein traitement durant les arrêts pour cause de maladie, c'est-à-dire du 21 avril 2017 au 30 juin 2019. Par suite, M. A, qui n'a pas produit en appel et dont le fondement de la requête de première instance reposait exclusivement sur l'obligation d'exécuter le jugement du 30 novembre 2021 qui pèse sur le centre hospitalier, ne peut prétendre à une provision correspondant au manque à gagner que pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019 alors que le premier juge la lui a accordée notamment au-delà du 30 juin, pour la période du 1er juillet 2019 au 22 septembre 2022. De plus, s'agissant de la période du 1er juillet 2017, date à laquelle M. A affirme avoir été placé à demi traitement et le 30 juin 2019, il calcule le manque à gagner sur la base d'un salaire mensuel qu'il évalue à 1 701,02 euros alors qu'il n'aurait perçu que 768,92 euros c'est-à-dire un différentiel de 932,10 euros chaque mois. Il doit donc être regardé comme demandant une provision de 22 370, 40 euros correspondant à 24 mois de manque à gagner. Toutefois, il ne produit aucun bulletin de salaire antérieur à la période retenue permettant d'établir le montant de son plein traitement. De plus, la somme moyenne de 768,92 euros qu'il affirme avoir perçue ne correspondant pas aux bulletins de salaires qu'il produit qui retiennent les sommes de 917, 25 en janvier 2019, 1015,50 en février 2019, 993,56 euros en mars 2019, 1011,33 en avril 2019, 1 011,33 en mai 2019 et 982,36 en juin 2019. Dans ces conditions, M. A n'ayant pas mis le juge administratif à même d'évaluer réellement son préjudice alors toutefois qu'une partie de ce préjudice est néanmoins certaine, le centre hospitalier n'affirmant pas avoir payé le plein traitement de l'intéressé, la créance ne présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'à hauteur de la somme de 10 000 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la provision octroyée par l'ordonnance attaquée doit être ramenée à 10 000 euros sans qu'il soit besoin de subordonner son versement à la constitution d'une garantie. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le montant de la provision de 57 790,20 euros au paiement de laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer a été condamné par l'ordonnance du 7 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est ramené à 10 000 euros. Article 2 : L'ordonnance du 7 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne -sur-Mer est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et à M. A. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02278_20241104
TA3319 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02278_20241104