CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02287_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le signalant sur le SIS et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401299 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé, et la situation du requérant a été insuffisamment examinée ; - La décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît l'article " 426-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en ce qu'il a placé en France le centre de ses intérêts familiaux. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en ce qu'il n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 18 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier. Fait à Marseille, le 10 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02287_20250110