CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02297_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997, sises Chemin des mules sur le territoire communal. Par un jugement n° 2003488 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B, représentée par Me De Palma, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 du conseil municipal de Noves en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - sa requête est recevable ; - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'une synthèse précise communiquée aux conseillers municipaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; les parcelles litigieuses auraient dû être intégrées au sein d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), en application de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. Mme B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997, sises Chemin des mules sur le territoire communal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune preuve négative n'est exigée d'elle. L'attestation rédigée le 4 mars 2022 par le brigadier-chef principal exerçant au sein de la police municipale de Noves, confirmant la main courante établie le 6 novembre 2019, suffit, en l'absence de tout élément ou même de toute allégation de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents, à établir la régularité de la distribution de l'ordre du jour et de la note de synthèse ainsi que du contenu de l'enveloppe. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, si Mme B insiste sur la présence d'une maison d'habitation située au nord des parcelles litigieuses et d'une seconde maison d'habitation située au sud de ces parcelles, cette circonstance reste, alors qu'en outre lesdites maisons d'habitation sont éloignées desdites parcelles et ne caractérisent pas une quelconque urbanisation du secteur litigieux, sans incidence sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Noves. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 juillet 2024
DTA_2003488_20240703CAA1324 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02297_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02297_20240924
Données disponibles
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