CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02323_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a procédé au retrait d'un permis d'aménager tacite, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Rognac de lui délivrer le permis d'aménager. Par un jugement 2104045 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bonnet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du maire de Rognac ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rognac de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis d'aménager tacitement obtenu le 25 août 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a procédé au retrait d'un permis d'aménager tacite. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. Ces dispositions, applicables à la commune de Rognac, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation et des décisions de sursis à statuer. 5. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. 6. Le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un permis d'aménager, il a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 24MA02323 de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 24MA02323 de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Marseille, le 11 septembre 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02323_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel