CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02344_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 17 juin 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2406476 en date du 5 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Dogan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure visant à effacer le signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen, et de lui restituer son passeport sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le droit à être entendu prévu par les dispositions L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement prise le 5 décembre 2022 ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, né le 26 juillet 1992, demande l'annulation du jugement du 5 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 17 juin 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, interpellé le 16 juin 2024, a été mis à même, dans le cadre de son audition du 17 juin suivant, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre la décision portant interdiction de retour en litige, alors qu'il a lui-même déclaré qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par M. B et tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement et de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4, 6 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02344_20250108
TA0612 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02344_20250108