CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02354_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 2009343 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la commune de Molines-en-Queyras, représentée par Me Neveu, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 mai 2024, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ce jugement en ce qu'il prononce l'annulation de la délibération en litige hormis en ce qui concerne le classement en zone UBa des parcelles 82,107,109,110 et 111, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête en appel et de mettre à la charge de la commune de Molines-en-Queyras la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle demande le sursis à exécution du jugement du 6 mai 2024 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d'appel ; - la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Molines-en-Queyras ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Molines-en-Queyras n'est pas incompatible avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone Uba des parcelles 82,109,110,107 et 111 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente aussi sa demande sur le fondement de l'article R. 811-17 du du code de justice administrative car l'exécution du jugement en litige entraînera des conséquences difficilement réparables pour la commune. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Molines-en-Queyras de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens invoqués par l'appelante ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête 24MA01741, par laquelle la commune de Molines-en-Queyras relève appel du jugement du 6 mai 2024. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Neveu, représentant la commune de Molines-en-Queyras , et de Me Ranson, représentant M. B et Mme C. Sur la demande de sursis à exécution : 1.Par délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 2009343 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération. La commune de Molines-en-Queyras demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Molines-en-Queyras ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, cette délibération n'est pas incompatible avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, le classement en zone Uba des parcelles 82,109,110,107 et 111 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que la circonstance que l'exécution du jugement du 6 mai 2024 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ne saurait fonder une décision de sursis à exécution en l'absence dans la requête de moyens paraissant sérieux en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Molines-en-Queyras ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Molines-en-Queyras est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Molines-en-Queyras, et à M. A B et Mme D C. Fait à Marseille le 21 octobre 2024.nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 mai 2024
DTA_2009343_20240506CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02354_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA02354_20241021
Données disponibles
- Texte intégral