CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 10 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02380_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie Gervasone a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a rejeté sa demande confirmative formée sur le fondement des dispositions de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique et a confirmé le rejet opposé le 11 janvier 2021 à sa demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 8 cours Esquiros à Trets (13530) dans un nouveau local situé Lot 4 bis - ZAC de la Burlière (cadastré n° CH 339 et CH 343p) sur le territoire de la même commune. Par un jugement n° 2107339 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la SELARL Pharmacie Gervasone, représentée par Me Susini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 du directeur de l'ARS PACA ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'ARS PACA de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ARS PACA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la SELARL Pharmacie Gervasone, représentée par Me Susini, déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2025, la SELARL Pharmacie Gervasone déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Pharmacie Gervasone. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Gervasone et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 10 juin 2025. ot
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 juillet 2024
DTA_2107339_20240710CAA1310 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02380_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORCA_24MA02380_20250610